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Le Tribunal administratif valide l'urgence malgré la délivrance d'une API

Aujourd'hui

Dans une décision du 16 avril 2026 (2606879) le juge des référés du Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE considère la condition d'urgence comme étant remplie, malgré la délivrance d'une autorisation de prolongation d'instruction. 

Concrètement, 

Une mère d’un enfant français avait demandé le renouvellement de son titre de séjour. Faute de réponse de la préfecture pendant plus de quatre mois, une décision implicite de refus était née.

Saisi en référé, le tribunal administratif a suspendu cette décision et ordonné à la préfecture de réexaminer le dossier.

Le Juge des référés indique: 

"6. Il résulte de l'instruction que Mme X a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 mars 2025. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 11 juillet 2025 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence. La circonstance que le préfet ait muni Mme X d’une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu’au 30 juin 2026, qui répute le dossier complet, est à cet égard sans incidence, un tel document, eu égard aux difficultés attachées à son renouvellement, étant beaucoup plus précaire qu’un titre de séjour. Mme X doit donc être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie" (JRTA CERGY PONTOISE, 16 avril 2026, 2606879)

Cette ordonnance présente deux apports importants.

D'une part, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne fait pas disparaître la présomption d'urgence posée par la jurisprudence Diaby. Ce document demeure plus précaire qu’un titre de séjour, notamment en raison des difficultés liées à son renouvellement.

D'autre part, le juge des référés précise que cette attestation a pour effet de réputer le dossier complet. 

La condition d'urgence, peut donc être considérée par les juges des référés comme remplie, même si la Préfecture muni le justiciable d'un justificatif de séjour régulier sur le territoire français. 

Cette ordonnance présente deux apports importants.

D'une part, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne fait pas disparaître la présomption d'urgence posée par la jurisprudence Diaby. Ce document demeure plus précaire qu’un titre de séjour, notamment en raison des difficultés liées à son renouvellement.

D'autre part, le juge des référés précise que cette attestation a pour effet de réputer le dossier complet. 

La condition d'urgence, peut donc être considérée par les juges des référés comme remplie, même si la Préfecture muni le justiciable d'un justificatif de séjour régulier sur le territoire français. 

Par cette ordonnance, le juge des référés permet d'introduire des recours en urgence, y compris dans les cas où les justiciables sont munis d'un justificatif de séjour régulier. 

Cet apport va venir alimenter le contentieux en matière de droits des étrangers et permettre de déposer plus de requêtes en référé. 

Sur les procédures administratives: vous pouvez vous référer aux fiches sur le site (recours pour excès de pouvoir; API, référé suspension)